Le Quotidien du 27 novembre 2017 : Responsabilité administrative

[Brèves] Conjonction exceptionnelle de phénomènes météorologiques de grande intensité : caractérisation de la force majeure exonératoire de responsabilité en cas d'inondations

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 15 novembre 2017, n° 403367, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2010WZH)

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[Brèves] Conjonction exceptionnelle de phénomènes météorologiques de grande intensité : caractérisation de la force majeure exonératoire de responsabilité en cas d'inondations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43589191-breves-conjonction-exceptionnelle-de-phenomenes-meteorologiques-de-grande-intensite-caracterisation-
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par Yann Le Foll

le 28 Novembre 2017

La conjonction exceptionnelle de phénomènes météorologiques de grande intensité présente un caractère imprévisible et irrésistible et caractérise un cas de force majeure exonératoire de responsabilité en cas d'inondations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 15 novembre 2017, n° 403367, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2010WZH).

Les précipitations qui ont touché le quart sud-est de la France en décembre 2003 ont été d'une ampleur exceptionnelle et ont provoqué la saturation des sols et ouvrages hydrauliques. Cet "événement" pluviométrique a constitué l'un des trois événements les plus importants des deux derniers siècles, selon le rapport relatif à "la sécurité des digues du delta du Rhône - politique de constructibilité derrière les digues" établi en octobre 2004 par le ministère de l'Ecologie et du Développement. A ce premier phénomène exceptionnel, s'est ajoutée une tempête marine, qui a débuté dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 et qui a freiné le déversement des eaux du Rhône.

Enfin, d'une part, la crue du Rhône a conduit à un débit qui, même s'il est resté inférieur à ce qui a été observé en 1840 et 1856, a été estimé, par le rapport définitif de la conférence de consensus initiée par le ministère de l'Ecologie, à 11 500 mètres cubes par seconde à Beaucaire, ce qui correspond à une période de retour légèrement supérieure à cent ans et, d'autre part, la hauteur de la crue a été, notamment au droit des ouvrages en cause, nettement supérieure à celle qui avait été observée en 1856. Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3808EUL ).

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