Le Quotidien du 27 novembre 2017 : Licenciement

[Brèves] Licenciement pour motif économique : absence de mission particulière attribuée à la commission paritaire de l'emploi en matière de reclassement externe

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2017, n° 16-14.572, FS-P+B (N° Lexbase : A7141WZI)

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N1344BX3

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par Charlotte Moronval

le 28 Novembre 2017

Il résulte de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 juin 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988, relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué une mission particulière à la commission paritaire nationale de l'emploi en matière de reclassement externe. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2017 (Cass. soc., 16 novembre 2017, n° 16-14.572, FS-P+B N° Lexbase : A7141WZI ; voir aussi Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 15-12.752, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0212RX7).

Dans cette affaire, le plan de cession d'une société est arrêté prévoyant la reprise de plusieurs contrats de travail et le licenciement pour motif économique des certains salariés. Ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale en mettant en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi. Un syndicat est intervenu volontairement à cette instance en sollicitant une indemnisation du préjudice qu'il indiquait avoir subi en conséquence du non-respect par la société de ses obligations légales et conventionnelles ainsi qu'une indemnisation au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession.

Pour fixer au passif de la société des créances à titre de dommages-intérêts au profit des salariés et du syndicat, la cour d'appel (CA Douai, 29 janvier 2016, plusieurs arrêts dont n° 14/04865 N° Lexbase : A3936N7W) retient que l'employeur et l'administrateur judiciaire ne justifient ni de ce que la commission paritaire de l'emploi a été interrogée en vue de la recherche d'éventuels postes de reclassement externe ni de ce qu'ils ont effectué des recherches auprès d'entreprises exerçant une activité connexe ou concurrente situées dans le même bassin d'emploi ou dans un bassin d'emploi proche, mais qu'il y a lieu de relever que les mesures dont il s'agissait avaient en réalité uniquement pour objet de permettre aux salariés de bénéficier de dispositifs de nature à les aider à retrouver, hors de l'entreprise, un nouvel emploi ou la possibilité d'exercer à nouveau une activité professionnelle. Il apparaissait ainsi que ces manquements de la société et de l'administrateur constituaient des violations des obligations que leur imposaient les dispositions conventionnelles et avaient pu occasionner aux salariés un préjudice consistant en particulier en une perte de chance de retrouver un nouvel emploi. Les salariés et le syndicat forment un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 juin 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988, relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9308ESK).

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