En cas d'atteinte excessive à l'intérêt général, le juge de l'exécution, après avoir prononcé l'annulation d'un acte détachable peut renoncer à ordonner à la personne publique de résilier le contrat dès lors que l'illégalité commise n'a pas initialement eu pour la collectivité de conséquences défavorables. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 5 juillet 2017, n° 401940, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8526WLD).
En l'espèce, a été initialement annulée la délibération d'un conseil municipal approuvant l'attribution d'un contrat de partenariat pour le financement, la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance d'un nouvel hôtel de ville. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le choix erroné de la commune de recourir à la procédure du dialogue compétitif plutôt qu'à la procédure de l'appel d'offres ou à une procédure négociée aurait eu pour la collectivité des conséquences défavorables, sur le plan financier ou sur les conditions dans lesquelles il a été répondu aux besoins du service public. La commune a, en revanche, fait valoir qu'en cas de résiliation, elle devrait verser à son cocontractant une indemnité, qu'elle évaluait à la somme de 29 millions d'euros en soulignant que le paiement de cette somme affecterait très sensiblement sa situation financière.
Dans ces conditions, et eu égard à la nature de l'illégalité commise, en jugeant que la résiliation du contrat, même avec effet différé, ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 4ème ch., 31 mai 2016, n° 15BX01638
N° Lexbase : A4949RS4) a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique.
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