Le Quotidien du 14 juillet 2017 : Droit financier

[Brèves] Recours contre les décisions de l'AMF en matière d'examen des projets d'offre publique : pouvoirs de la cour d'appel de Paris

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-25.121, F-P+B (N° Lexbase : A8344WLM)

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par Vincent Téchené

le 15 Juillet 2017

D'une part, selon la jurisprudence de la CEDH (cf. not., CEDH, 21 septembre 1993, Req. 12235/86 N° Lexbase : A1832DCT), l'exigence que le "tribunal" visé par l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) dispose d'une "plénitude de juridiction" sera satisfaite si l'organe en question est doté de compétence d'une "étendue suffisante" ou exerce un "contrôle juridictionnel suffisant" pour traiter l'affaire en cause et le rôle de l'article 6 n'est pas de garantir l'accès à un tribunal qui pourrait substituer son propre avis à celui des autorités administratives. Dès lors, ayant pu examiner tous les moyens soulevés par les parties, en fait comme en droit, et apprécier toutes les pièces produites devant elle, la cour d'appel statuant sur les décisions de l'AMF en matière d'examen des projets d'offre publique, quoique ne disposant que d'un pouvoir d'annulation et non de réformation de la décision déférée, est saisie dans le cadre d'un recours effectif et de plein contentieux présentant toutes les garanties prescrites par l'article 6 de la CESDH. D'autre part, il n'entre pas dans la mission de l'AMF, ni ne relève de la compétence de la cour d'appel statuant sur les recours formés contre ses décisions, de se prononcer sur les violations éventuelles d'obligations dont les sanctions de droit privé n'entrent pas dans les mesures que l'autorité de marché est habilitée à prendre. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2017 (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-25.121, F-P+B N° Lexbase : A8344WLM).
Au cas d'espèce, l'appelante faisait valoir que la société dont les titres étaient l'objet de l'offre contestée, avait conclu avec diverses autres sociétés du groupe auquel elle appartient divers contrats conduisant à minorer artificiellement son résultat et en déduisait que le prix auquel l'offre d'acquisition était faite était lui-même artificiellement minoré, en violation des principes de loyauté, d'égalité de traitement des actionnaires, d'intégrité du marché et de libre jeu des offres. La cour d'appel avait retenu qu'il"ne lui appartenait pas de se prononcer sur ces contrats dans le cadre de l'examen de conformité du projet d'offre dont elle était saisie". La Cour de cassation approuve l'analyse de juges du fond estimant que "c'est par une appréciation souveraine de la cohérence et de la pertinence des différentes méthodes d'évaluation mises en oeuvre et des critères utilisés, qu'elle a contrôlés, que la cour d'appel a décidé que les critiques du bien-fondé de la décision de l'AMF n'étaient pas fondées".

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