Il y a lieu de se référer à l'état descriptif de division, auquel le règlement de copropriété a conféré une valeur contractuelle, pour déterminer la destination des lots d'un étage, dès lors que les dispositions de cet état sont plus précises et ne sont pas en contradiction avec les stipulations du règlement qui énoncent la destination de manière générale. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-16.849, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8375WLR).
En l'espèce, la société P., propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d'assemblée générale lui ayant refusé l'autorisation d'apposer des plaques professionnelles ; reconventionnellement, le syndicat avait sollicité qu'il soit constaté qu'en vertu du règlement de copropriété, les locaux situés au deuxième étage, ainsi qu'aux étages supérieurs, ne pouvaient être occupés à titre professionnel ; la société P. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz d'accueillir cette demande (CA Metz, 3 mars 2016, n° 14/02395
N° Lexbase : A0824QEA).
Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui s'en remet à l'appréciation des juges d'appel, ayant souverainement retenu que l'état descriptif de division, auquel le règlement de copropriété avait conféré une valeur contractuelle et qui affectait les lots situés au-dessus du premier étage à une destination exclusive d'habitation, n'était pas en contradiction avec les stipulations du règlement selon lesquelles l'immeuble était destiné à un usage professionnel de bureaux commerciaux ou d'habitation en ce qui concernait les locaux situés aux étages et combles dès lors que les dispositions de l'état descriptif de division étaient plus précises, en ce qu'elles portaient sur chaque lot, et alors que la destination énoncée au règlement l'était de manière générale, sans distinguer les étages au-delà du premier ; c'est ainsi que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider qu'en vertu du règlement de copropriété, les locaux situés au deuxième étage, ainsi qu'aux étages supérieurs, ne pouvaient être occupés à titre professionnel.
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