Est valable la rupture amiable du contrat de travail intervenue les 2 et 7 juillet 2008 signée par la salariée et par l'employeur, conclue avant le 20 juillet 2008, date à laquelle est entrée en vigueur le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail (
N° Lexbase : L7278IAS) et créant l'article R. 1237-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L0428IBH) déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles, les dispositions issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (
N° Lexbase : L4999H7B) et introduisant la rupture conventionnelle du contrat de travail n'étant donc pas encore applicables. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2016 (Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-10.841, FS-P+B
N° Lexbase : A8215WLT).
En l'espèce, Mme X a été engagée à compter du 24 février 1997 par Mme Y pour s'occuper de ses enfants. Il a été mis fin au contrat de travail en vertu de deux documents datés des 2 et 7 juillet 2008, signés des deux parties. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.
Pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Toulouse, 20 novembre 2015, n° 13/03644
N° Lexbase : A4969NXC) retient que l'employeur se prévaut d'une rupture amiable du contrat de travail, qu'il produit à ce titre deux documents des 2 et 7 juillet 2008 signés par la salariée et par lui, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne peut plus se faire par le biais d'une rupture d'un commun accord mais doit faire l'objet d'une rupture conventionnelle dont la procédure est fixée par les articles L. 1237-11 (
N° Lexbase : L8512IAI) et suivants du Code du travail et que, faute de respect de cette procédure, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1237-11 et suivants et R. 1237-3 du Code du travail.
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