Le Quotidien du 14 mars 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) TVA à taux réduit sur les denrées alimentaires : il revient au juge national de qualifier la fourniture de plats prêts à la consommation immédiate de prestation de service ou de livraison de bien

Réf. : CJUE, 10 mars 2011, aff. C-497/09, aff. C-499/09, aff. C-501/09 et aff. C-502/09 (N° Lexbase : A4589G74)

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[Brèves] (Droit communautaire) TVA à taux réduit sur les denrées alimentaires : il revient au juge national de qualifier la fourniture de plats prêts à la consommation immédiate de prestation de service ou de livraison de bien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4033224-breves-droit-communautaire-tva-a-taux-reduit-sur-les-denrees-alimentaires-il-revient-au-juge-nation
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le 17 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mars 2011, la CJUE a été saisie de questions préjudicielles s'appuyant sur des faits divers, mais impliquant les mêmes fondements. Le juge allemand lui demandait de l'éclairer sur le point de savoir si diverses activités de fourniture de plats ou d'aliments préparés prêts à la consommation immédiate constituent une livraison de biens ou une prestation de services, au sens de la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, annexe H, catégorie 1 N° Lexbase : L7664HTZ), et, dans l'hypothèse où elles constituent une livraison de biens, si elles sont soumises au taux réduit de la TVA prévu par la législation allemande en tant que ventes de "denrées alimentaires", les denrées en question étant du pop-corn et des chips "tortilla" ("nachos") vendus dans des cinémas ; des aliments livrés par un traiteur ; des saucisses, des frites, et autres aliments vendus dans des véhicules ou des stands de restauration, sans serveur, ni vaisselle, ni service à proprement parler. La CJUE répond qu'il convient de déterminer si les différentes activités en cause doivent être traitées comme des opérations distinctes, imposables séparément, ou comme des opérations complexes uniques composées de plusieurs éléments. Elle rappelle que la prestation est unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, et qu'une prestation doit être considérée comme accessoire lorsqu'elle constitue, pour la clientèle, non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. De plus, elle énonce que, pour déterminer si une prestation complexe unique, telle que celles en cause dans les différentes affaires au principal, doit être qualifiée de "livraison de biens" ou de "prestation de services", il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération pour en rechercher les éléments caractéristiques et d'en identifier les éléments prédominants, en se fondant sur le point de vue du consommateur moyen et en ayant égard, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, à l'importance qualitative, et non simplement quantitative, des éléments de prestation de services par rapport à ceux relevant d'une livraison de biens. Une fois ces éléments apportés, le juge suprême communautaire renvoie aux juridictions nationales le soin de décider si une espèce particulière répond aux caractéristiques précitées et de porter toutes appréciations de fait définitives à cet égard (CJUE, 10 mars 2011, aff. C-497/09, aff. C-499/09, aff. C-501/09 et aff. C-502/09 N° Lexbase : A4589G74) .

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