Par un arrêt rendu le 1er février 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que la qualité de "
dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public", qui permet de bénéficier de la protection particulière accordée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW) aux victimes d'un délit de diffamation publique, ne peut être reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général, en exerçant des prérogatives de puissance publique, ces deux conditions étant cumulatives (Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-81.772, F-P+B
N° Lexbase : A1692GXX). En l'espèce, le directeur du port de plaisance de Saint-Tropez et la société d'économie mixte de Saint-Tropez avaient fait citer directement le directeur de publication d'un hebdomadaire, et la société éditrice de ce journal devant le tribunal correctionnel, pour diffamation envers des citoyens chargés d'un service public, au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication d'un article qui dénonçait le fait qu'il serait nécessaire de verser d'importants pots-de-vin pour obtenir une place privilégiée dans le port de Saint-Tropez. Recherchant si les plaignants pouvaient se prévaloir de cette protection particulière, la cour d'appel de Paris avait relevé que, par convention de régie en date du 29 septembre 2003, la commune de Saint-Tropez avait délégué à la société S., société de droit privé, le service public pour la gestion et l'exploitation de son port et qu'elle assurait, selon les termes de cette convention, pour le compte de la commune, les missions d'entretien d'ouvrage et d'outillages, de sécurité du domaine portuaire, d'application du règlement de la police du port et du Code des ports maritimes, de prise en charge de la propreté et de l'hygiène dans l'espace portuaire et de gestion de la mise à disposition des anneaux et emplacements (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 17 février 2010, n° 09/03692
N° Lexbase : A0778EUD). Selon les juges du fond, la société qui accomplissait ainsi une mission d'intérêt général sous le contrôle des autorités communales, n'exerçait pas pour autant, en l'absence de pouvoir autonome de décision, de prérogative de puissance publique. Dès lors, la société et son directeur salarié ne pouvaient agir sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881. Le raisonnement est validé par la Cour régulatrice qui confirme que les parties civiles visées par l'écrit litigieux n'avaient pas la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique.
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