Sauf dispositions contraires, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile dans un arrêt rendu le 9 février 2010 (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-72.653, F-P+B+I
N° Lexbase : A9583GSQ). En l'espèce, après avoir assigné M. F. en divorce, Mme M., à qui l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1993 avait attribué la jouissance du domicile commun, s'est désistée de son instance le 11 décembre 1995. Une nouvelle action ayant été introduite, le divorce des époux a été prononcé par un arrêt du 18 novembre 1999 ayant fixé au 24 décembre 1993 la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux. Des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Pour décider que Mme M. n'était pas redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble dépendant de la communauté entre le 23 décembre 1993 et le 11 décembre 1995, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 30 septembre 2009, n° 08/23763
N° Lexbase : A0538EMU) avait retenu que, quelle que soit la date retenue comme celle des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, la jouissance du domicile conjugal par un époux n'est établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément et attribuant à l'un d'eux le domicile conjugal et que les mesures provisoires prescrites par l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1993 étaient devenues caduques par l'effet du désistement d'instance. Mais la décision est censurée par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé le principe précité, relève que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. F. n'avait pas été, en fait ou en droit, empêché d'user de l'immeuble litigieux du 24 décembre 1993 au 11 décembre 1995.
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