Il résulte de l'article 1751 du Code civil (
N° Lexbase : L8983IZQ), ensemble les articles L. 521-1 (
N° Lexbase : L8434HE4) et L. 521-3-1 (
N° Lexbase : L7786LCD) du Code de la construction et de l'habitation, que la proposition du relogement de la famille consécutive à un arrêté d'insalubrité portant interdiction d'habiter les lieux donnés à bail doit être adressée par le bailleur à chacun des époux cotitulaires du bail. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-13.260, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7679TBZ). En l'espèce, le 1er janvier 2000, M. Y avait donné à bail une maison d'habitation à M. X ; un arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 avait déclaré l'immeuble insalubre, interdit de façon immédiate et définitive son habitation et ordonné sa libération ; M. X avait assigné le bailleur en réparation du trouble de jouissance subi par suite du manquement du bailleur à son obligation de relogement et de délivrance d'un logement décent. Pour dire que le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de relogement, la cour d'appel avait retenu que celui-ci justifiait, par la production d'une attestation d'une agence immobilière, d'une proposition de relogement adressée à Mme X et que, compte tenu de l'unicité du bail dont les deux époux étaient titulaires, ce relogement était satisfactoire (CA Aix-en-Provence, 26 février 2015, n° 14/08624
N° Lexbase : A2364SDW). A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision, après avoir énoncé la solution précitée.
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