Devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass), les parties peuvent comparaître personnellement ou choisir de se faire représenter par leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe, par un avocat, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de Sécurité sociale, par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, suivant la liste limitativement énumérée par l'article R. 142-20 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1193INI). Le représentant doit, en outre, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. Bien que munie d'un pouvoir spécial, une association qui n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article R. 142-20, ne peut pas représenter une personne pour former, à sa place, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-10.230, F-D+I
N° Lexbase : A7676TBW).
En l'espèce, munie d'un pouvoir spécial, une association a formé, devant une juridiction de Sécurité sociale, une opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf signifiée à un cotisant. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale déclare irrecevable l'opposition à la contrainte. Le cotisant forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En constatant que l'association, qui présente un pouvoir signé du cotisant, n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article R. 142-20 du Code de la Sécurité sociale, le TASS en a exactement déduit que celle-ci ne peut représenter le cotisant pour former opposition à la contrainte décernée à l'encontre de ce dernier (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E0368AED).
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