Le Quotidien du 27 janvier 2011 : Fonction publique

[Brèves] Les agents publics pourront plus facilement cumuler plusieurs activités

Réf. : Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 (N° Lexbase : L2350IPQ)

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N1793BRT

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le 03 Février 2011

Le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 (N° Lexbase : L2350IPQ), modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (N° Lexbase : L3911HX7), a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2011. Rappelons que l'article 25-1 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5220AHS), a posé le principe que "les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit". Ceci avait déjà été assoupli par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 (loi n° 2007-148 N° Lexbase : L2882HUB), puis par le décret du 2 mai 2007, qui en avait précisé les conditions d'application. Le décret du 20 janvier 2011 étend la liste des activités accessoires fixée par l'article 2 du décret du 2 mai 2007 afin, notamment, de prendre en compte les activités sportives, les activités d'encadrement et d'animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire, ainsi que les activités de services à la personne. Elles s'ajoutent donc aux activités d'expertise et de consultation, d'enseignement, aux activités agricoles, de conjoint collaborateur, d'aide à domicile, ou aux travaux "de faible importance réalisés chez des particuliers". Il introduit, par ailleurs, dans ce même article 2, une distinction entre les activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le régime de l'auto-entrepreneur (services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l'agent), et celles pour lesquelles l'agent aura le choix entre ce régime et tout autre régime d'activité. Dans tous les cas, l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. Le décret modifie, ensuite, la procédure suivie par la commission de déontologie lorsqu'elle se prononce sur les cas de cumul d'activités pour l'harmoniser : celle-ci pourra, dorénavant, rendre des avis tacites dans les cas où la déclaration de cumul ne pose aucune difficulté d'ordre déontologique. Enfin, le décret allonge de un à deux ans la durée maximale pendant laquelle peut s'exercer le cumul pour création ou reprise d'entreprise (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0591EQX).

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