La décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président, qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. Cette formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours. Tels sont les principes rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 janvier 2011 (Cass. civ. 2, 13 janvier 2011, n° 09-15.620, F-D
N° Lexbase : A9650GP4). En l'espèce, M. Z. a confié la défense de ses intérêts à Me. C., avocat au barreau de Paris. Son client contestant le montant du solde des honoraires réclamés, Me. C. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats qui, par décision du 11 octobre 2008, a fixé le montant total des honoraires à une certaine somme TTC. Insatisfait, l'avocat a alors formé un recours devant le premier président mais la cour d'appel l'a déclaré irrecevable. En effet, l'ordonnance retient que l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 prévoit pour seule formalité substantielle d'exercice de recours contre la décision du Bâtonnier, l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel, et que Me. C. ne justifie d'aucune circonstance lui ayant interdit d'adresser la lettre recommandée requise par ce texte. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 176 précité : en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le recours contre la décision du Bâtonnier formé le 30 octobre 2008 par Me. C. par lettre simple reçue le 3 novembre suivant au greffe de la cour d'appel, qui l'avait enregistrée le même jour et lui en avait accusé réception, avait été formé dans le délai imparti, le premier président a violé le texte susvisé.
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