Dans un arrêt d'importance rendu le 19 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 343435, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1573GQC), le Conseil d'Etat vient préciser que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L1598IEW), c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit, également, annuler un marché à procédure adaptée dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 (
N° Lexbase : L1601IEZ) ou L. 551-9 (
N° Lexbase : L1566IEQ) du même code, ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. Dans le cadre d'une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché portant sur la réfection et l'entretien de la porte d'une écluse, le juge des référés du tribunal administratif a, à la demande de la société évincée, prononcé la nullité du marché. Or, l'annulation d'un marché à procédure adaptée ne peut être prononcée, dans ce cas, que si le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension de signature du contrat, ou n'a pas respecté la décision juridictionnelle rendue sur le référé précontractuel. En l'espèce, après avoir relevé, d'une part, qu'en n'ayant pas rendu publique son intention de conclure le marché et observé un délai de onze jours après cette publication, le pouvoir adjudicateur n'avait pas permis à la société évincée d'engager un référé précontractuel et, d'autre part, en retenant une offre non conforme au règlement de la consultation, il avait commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence ayant affecté les chances de cette société d'obtenir le contrat, le juge des référés en a déduit que les conditions posées par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du Code de justice administrative étaient remplies. En statuant ainsi, il a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E4598ETH).
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