Les titres d'autocontrôle peuvent désormais bénéficier du régime des plus-values de long terme. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 20 octobre 2016, n° 397537, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7024R9Z). En l'espèce, la société requérante demande l'annulation du second alinéa du paragraphe 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10 (
N° Lexbase : X6478ALI), qui énonce que "
Dès lors que ces titres [actions d'autocontrôle]
sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres, lesdits titres ne peuvent être considérés comme des titres de participation éligibles au taux réduit d'imposition". Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société requérante, en excluant du bénéfice du régime des plus-values de long terme prévu au I de l'article 219 du CGI (
N° Lexbase : L6543K8T) les titres d'autocontrôle mentionnés à l'article L. 233-31 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6334AIG), au seul motif que les droits de vote attachés à ces titres ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société, alors que ni les dispositions du I de l'article 219, ni aucune autre disposition du code ne conditionnent le bénéfice de ce régime à l'exercice des droits de vote, le ministre ne s'est pas borné à expliciter la loi, mais y a ajouté des dispositions nouvelles qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre .
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