Le juge ne peut considérer qu'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 1233-61 (
N° Lexbase : L7375K9Z) à L. 1233-63 du Code du travail (
N° Lexbase : L0728IXA), en se bornant à prendre en considération le montant de l'enveloppe destinée au financement des mesures d'accompagnement des salariés dont le licenciement était envisagé, pour estimer qu'il n'était pas suffisant au regard des moyens du groupe auquel appartenait la société, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, compte tenu notamment des moyens de ce groupe, les différentes mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés. La seule circonstance que la société employeur fait partie d'un groupe n'impose pas à l'administration de se prononcer explicitement sur le point de savoir si d'autres sociétés de ce groupe devaient être regardées comme les véritables employeurs des salariés de la société employeur. Le fait que la politique du groupe, déterminée par la société mère, a eu une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale et que la société mère a pris dans ce cadre des décisions affectant son devenir, le recours à des mises à disposition de personnel entre ces sociétés et, enfin, l'existence d'un recouvrement des marchés et produits entre la société filiale et la société mère, ne sont pas de nature à établir que la société employeur aurait dû être regardée comme n'étant pas le véritable employeur de ses salariés. Telle est la règle dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2016 (CE, 4° et 5° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 386306, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6652R9A ; voir aussi CE, contentieux, 22 juillet 2015, n° 383481, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9293NM7).
En l'espèce, une société est placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. A la demande du liquidateur judiciaire de la société, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne a homologué le document unilatéral de l'employeur fixant un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par un arrêt du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel du comité d'entreprise de la société et de plusieurs autres salariés, a annulé cette décision. Le ministre du Travail ainsi que deux autres sociétés forment un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9329ESC ; N° Lexbase : E1056E9Y).
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