Le Quotidien du 9 novembre 2016 : Retraite

[Brèves] Absence de prise en compte de la convention en forfait jours à temps partiel pour le bénéfice de la retraite progressive

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-26.276, F-P+B (N° Lexbase : A9194SEA)

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le 10 Novembre 2016

D'une part, au regard de l'article L. 351-15 du Code de Sécurité sociale (N° Lexbase : L2658IZH), l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6834K9Y), peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise. D'autre part, au regard de ce dernier texte, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ces affirmations que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-26.276, F-P+B N° Lexbase : A9194SEA).
Dans cette affaire, M. P. a sollicité, à effet du 1er octobre 2011, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) le bénéfice de la retraite progressive et produit, à l'appui de sa demande, une convention de forfait en jours. La caisse ayant rejeté son recours au motif que le contrat ne mentionnait pas les horaires de travail à temps partiel, M. P. a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Versailles, 3 septembre 2015, n° 13/04310 N° Lexbase : A4321NND), pour accueillir sa demande, a retenu que ce dernier a signé le 12 mai 2011 et à effet du 1er octobre 2011 un avenant à son contrat de travail, pour lui permettre d'exercer une activité à temps partiel dans le cadre de sa demande de retraite progressive. Il résultait de cet avenant et de l'attestation de l'employeur, que le salarié devait exercer son activité pour une durée de 171 jours par an quand la durée est de 214 jours à temps complet. Ainsi, l'intéressé effectuait un travail à temps partiel au sens général du terme mais également au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail.
La caisse forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8165ABZ).

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