Le Quotidien du 9 novembre 2016 : Responsabilité médicale

[Brèves] Appréciation de l'effet d'un manque d'information relatif à un risque rare sur la perte de chance d'éviter l'accident.

Réf. : CE 4° et 5° ch-. r., 19 octobre 2016, n° 391538 (N° Lexbase : A7802R9T)

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le 10 Novembre 2016

La circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. Toutefois, en cas d'accident, le juge qui constate que le patient n'avait pas été informé du risque grave qui s'est réalisé doit notamment tenir compte, le cas échéant, du caractère exceptionnel de ce risque, ainsi que de l'information relative à des risques de gravité comparable qui a pu être dispensée à l'intéressé, pour déterminer la perte de chance qu'il a subie d'éviter l'accident en refusant l'accomplissement de l'acte. Tel est l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 19 octobre 2016 (CE 4° et 5° ch-. r., 19 octobre 2016, n° 391538 (N° Lexbase : A7802R9T). En l'espèce, Mme A. a subi, le 23 janvier 2007, dans un centre hospitalier, une anesthésie locale dont elle a conservé des séquelles sensitives et motrices à la jambe gauche. Par un jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif a estimé que le centre hospitalier n'avait pas informé Mme A. du risque opératoire qui s'était réalisé et lui avait ainsi fait perdre une chance d'éviter le dommage qui en est résulté. Le tribunal a, en conséquence, mis à la charge de l'assureur du centre hospitalier, une somme destinée à réparer à hauteur de 50 % le dommage corporel subi par Mme A. et a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du Code la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), mis le solde de la réparation à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Le tribunal a, par ailleurs, mis à la charge du centre hospitalier et de son assureur la réparation du préjudice moral subi par M. A. et les a condamnés à rembourser, en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L1109KZ4), diverses sommes au RSI auquel Mme A. était affiliée. Par un arrêt du 30 avril 2015, la cour administrative d'appel a maintenu le principe de la réparation par le centre hospitalier du préjudice de Mme A. résultant de la perte de chance de subir le dommage ainsi que le principe de l'indemnisation par l'ONIAM de la part du dommage non réparée par le centre hospitalier, et a modifié certains des montants arrêtés par le tribunal (CAA Lyon, 6ème ch., 30 avril 2015, n° 13LY03483 N° Lexbase : A9058NQK). Le centre hospitalier a formé un pourvoi contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi du centre hospitalier (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9757EQG).

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