Satisfait à son obligation de conseil et n'engage donc pas sa responsabilité en cas de décès d'un participant à une excursion, l'agence de voyages qui a fourni des informations pratiques contenant une rubrique relative au mal des montagnes et préconisant de faire un bilan médical. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-17.033, FS-P+B
N° Lexbase : A7284R4K). En l'espèce, la société N. a organisé un voyage en Equateur pour un groupe d'amis et leurs familles. Au cours de l'excursion sur un volcan, M. P., médecin, est décédé d'un oedème pulmonaire. Mme A. et les consorts P., sa veuve et ses filles, ont assigné la société et son assureur en indemnisation de leurs préjudices personnels. En cause d'appel, les juges ont retenu que la société N. n'était responsable que d'un manquement à son obligation de conseil ayant entraîné "
une perte de chance d'éviter le décès" de M. P. si celui-ci avait renoncé à participer à l'excursion. En effet, selon la cour d'appel, rien, dans la documentation de voyage donnée par l'agence, n'avertissait les voyageurs sur le danger du mal aigu des montagnes lié à cette excursion sur le volcan. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, au visa des articles 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) anciens du Code civil (devenus respectivement les articles 1231-1
N° Lexbase : L0613KZQ et 1240
N° Lexbase : L0950KZ9 du Code civil), censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E8095EQU).
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