Le Quotidien du 20 juillet 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Pouvoir de contrôle inopiné des agents de l'URSSAF à la recherche d'infractions de travail illégal pour le recouvrement des cotisations y afférentes

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2016, n° 15-16.110, FS-P+B (N° Lexbase : A0051RX8)

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[Brèves] Pouvoir de contrôle inopiné des agents de l'URSSAF à la recherche d'infractions de travail illégal pour le recouvrement des cotisations y afférentes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33099623-cite-dans-la-rubrique-bcotisations-sociales-b-titre-nbsp-ipouvoir-de-controle-inopine-des-agents-de
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le 21 Juillet 2016

Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9238K4W) est soumise aux articles L. 8271-1 (N° Lexbase : L9980IQP) et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1296I77), à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes. Selon l'article R. 243-59 de ce code (N° Lexbase : L2870K98), tout contrôle doit être précédé de l'envoi d'un avis, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les constitutives de travail illégal. Enfin, selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail (N° Lexbase : L2380IBR), les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Tels sont les enseignements d'un arrêt du 7 juillet 2016 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 7 juillet 2016, n° 15-16.110, FS-P+B N° Lexbase : A0051RX8).
En l'espèce, après un contrôle inopiné de la société F., qui exerce une activité de formation, un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations les sommes versées à des formateurs recrutés sous le statut d'"auto-entrepreneurs", lui a été notifié. Cette dernière a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 5 février 2015, n° 14/04490 N° Lexbase : A9585NAA) rejetant ses demandes, elle forma un pourvoi en cassation. En vain, énonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les juges du fond avaient exactement relevé que les formateurs "auto-entrepreneurs" étaient liés par un contrat "de prestations de services" à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire et animation de cours collectifs, que ces derniers n'avaient aucune liberté dans la conception des cours, que la société effectuait, sous mandat, l'ensemble des formalités administratives liées au statut d'auto-entrepreneur ; qu'ainsi les formateurs étaient liés à la société par un lien de subordination juridique permanente et sommes qui leur étaient versées devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de la société (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5479E73).

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