Le Quotidien du 20 juillet 2016 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application du taux réduit pour l'adaptation de mangas japonais !

Réf. : CAA Marseille, 23 juin 2016, n° 14MA04621, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3436RUS)

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le 21 Juillet 2016

Les travaux d'adaptation graphique d'un manga constituent des opérations rémunérant des cessions de droits d'auteurs, et donc susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10 % (5,5 % au moment des faits). Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel dans un arrêt rendu le 23 juin 2016 (CAA Marseille, 23 juin 2016, n° 14MA04621, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3436RUS). En l'espèce, le requérant exerce une activité d'adaptateur, graphiste et typographiste de bandes dessinées de type mangas japonais. L'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de TVA appliqué par le redevable aux prestations de services rendues aux éditeurs établis en France ainsi que l'absence de soumission à la TVA en France des prestations rendues selon le redevable à des éditeurs établis en Belgique. Cependant, les juges marseillais n'ont pas donné raison à l'administration. En effet, même si les travaux graphiques ou typographiques réalisés se rattachent à des oeuvres originales préexistantes, ces travaux ont pour objet, dans le respect des mangas originaux, d'assurer une meilleure lisibilité de ces oeuvres pour les lecteurs francophones et supposent la création typographique d'onomatopées, image par image, phylactère par phylactère, le cas échéant avec modification de la mise en page et de certains éléments des dessins originaux. De tels travaux doivent donc être regardés, compte tenu de leur caractère personnel et original, comme comportant de la part de leur auteur une activité de création à l'origine d'oeuvres de l'esprit. En outre, les prestations ayant été réalisées au profit de preneurs assujettis à la TVA en Belgique, le requérant doit être regardé comme ayant effectué des cessions de droits d'auteur au profit de preneurs assujettis à la TVA dans un autre Etat membre et comme pouvant à ce titre bénéficier des dispositions dérogatoires résultant de l'article 259 B du CGI (N° Lexbase : L1676IPR). Ainsi, ces travaux graphiques réalisés par le requérant doivent être regardés, compte tenu de leur caractère personnel et original, comme comportant de la part de leur auteur une activité de création à l'origine d'oeuvres de l'esprit, et bénéficier donc du taux réduit selon le g de l'article 279 du CGI (N° Lexbase : L4666I7X) .

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