Le Quotidien du 23 novembre 2010 : Éducation

[Brèves] Conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal

Réf. : Décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3130INA)

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le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3130INA), fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8883IEQ), a été publié au Journal officiel du 11 novembre 2010. Il est pris pour l'application de la loi réformant le mode de financement des écoles privées (loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence N° Lexbase : L8863IEY), laquelle oblige les communes à financer les écoles privées situées dans d'autres communes si les parents d'élèves résidents choisissent d'y scolariser leurs enfants, dans le cas, notamment où la commune de résidence ou le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique (lire N° Lexbase : N1863BMX). Le présent décret précise que cette capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques, et dont la commune de résidence est membre. Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel EPCI est assimilé au territoire de la commune de résidence. Enfin, le décret précise que le président de cet EPCI est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière.

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