Aux termes d'un arrêt rendu le 17 novembre 2010, le Conseil d'Etat retient, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du LPF (
N° Lexbase : L4668ICU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8925A7P), que, quelle que soit la valeur réelle de l'immeuble, en l'absence de tout élément présenté par la société requérante établissant la réalité des projets commerciaux de son gérant majoritaire justifiant la prise à bail, par celui-ci, du local commercial qu'il n'a jamais occupé effectivement, et de la communauté d'intérêts manifeste entre lui et la société requérante, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que le bail commercial était fictif et avait pour seul objet de permettre de dissimuler une partie du prix de vente de l'immeuble et la véritable nature du versement effectué par une société tierce détenue également par le gérant qui doit être regardé comme un droit d'entrée dû à la société requérante. Dès lors, l'administration fiscale était fondée à considérer que l'opération était constitutive d'un abus de droit et à lui restituer son véritable caractère (CE 3° et 8° s-s-r., 17 novembre 2010, trois arrêts, n° 314291, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4239GK9, n° 314295
N° Lexbase : A4240GKA et n° 314296
N° Lexbase : A4241GKB). En l'espèce, l'administration fiscale, pour qualifier d'abus de droit la scission artificielle, en deux actes apparemment réguliers, de la transaction unique de vente, à la société requérante, d'un immeuble d'habitation et commercial, fait valoir qu'il existait une communauté d'intérêts manifeste entre la société requérante et son gérant, que la signature du bail commercial entre le vendeur et le gérant, le jour même de la cession de la propriété de l'immeuble à la société requérante, ne répondait pas à une pratique ou à un intérêt commercial normal ou habituel, que le gérant n'avait jamais manifesté ni justifié son intention d'occuper les locaux pris à bail et avait cédé le bail quelques jours seulement après son acquisition. Le caractère fictif du bail commercial conclu entre le vendeur et le gérant était également attesté par l'absence de versement de tout loyer de celui-ci à celui-là et la poursuite de l'occupation des locaux par le locataire existant. L'administration était, donc, fondée à intégrer le droit d'entrée versé au résultat de la société requérante, imposable entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers et à imposer cette somme à la contribution représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail (cf., notamment, CAA Lyon, 5ème ch., 31 décembre 2007, n° 04LY01365
N° Lexbase : A6624D44).
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