Décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation

Décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation

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L3130INA

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-5-1 et L. 442-13-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 30 septembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2010,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 442-44 du code de l'éducation, il est ajouté un article D. 442-44-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 442-44-1.-Pour l'application de l'article L. 442-5-1, la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre.

Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel établissement public de coopération intercommunale est assimilé, pour l'application de l'article L. 442-5-1, au territoire de la commune de résidence et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière. »

Article 2

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux



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