Le Quotidien du 27 octobre 2010 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Action en contestation d'honoraires et respect des exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-15.037, F-D (N° Lexbase : A3688GB9)

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N4331BQH

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le 04 Janvier 2011

Lorsqu'une partie au procès ne s'est expliquée que sur une fin de non-recevoir et lorsque le premier président, saisi d'un recours opérant dévolution sur le tout, décide de passer outre, il peut se prononcer sur le fond du litige sans avoir à rouvrir les débats et ce, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ni le principe de la contradiction. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-15.037, F-D N° Lexbase : A3688GB9). En l'espèce, Mme B., avocat, aux droits de laquelle vient la société B., a signé le 5 mars 2005 une convention d'honoraires avec la République de Côte d'Ivoire représentée par M. K., ayant élu domicile chez M. T., avocat demeurant à Abidjan, renouvelable par tacite reconduction. Il était prévu en cas de litige que les parties s'engageaient à porter leurs différends devant la juridiction arbitrale du Bâtonnier des avocats inscrits au barreau de Paris. Par la suite, la République de Côte d'Ivoire a saisi ce Bâtonnier d'une contestation des honoraires réclamés par l'avocat français. Elle a également demandé la restitution des sommes versées. Par ordonnance de taxe rendue le 9 avril 2009, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats ayant décidé que Mme B. ne pouvait prétendre à aucun honoraire et qu'elle devait restituer à la République de Côte d'Ivoire la somme de 215 000 euros. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. D'une part, il résulte de l'ordonnance et des productions que l'irrecevabilité alléguée avait été soulevée par l'avocat par lettre simple adressée au premier président de la cour d'appel sans que l'adversaire ait été informé de cette demande, de sorte que le premier président n'en était pas régulièrement saisi. D'autre part, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH, ni le principe de la contradiction, que le premier président, qui était saisi d'un recours opérant dévolution sur le tout, a statué comme il l'a fait, sans avoir à rouvrir les débats, s'agissant d'une procédure orale, dès lors que Mme B., présente à l'ouverture des débats, était en mesure de s'expliquer sur le fond.

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