Aux termes d'une décision remarquée du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3° de l'article 323 du Code des douanes (
N° Lexbase : L0926ANM) contraire à la Constitution et validé, en revanche, les 1° et 2° de ce même article (Cons. const., décision n° 2010-32 QPC, du 22 septembre 2010
N° Lexbase : A8928E9K). Pour mémoire, l'article déféré devant les Sages de la rue de Montpensier reconnaît aux agents des douanes ou de toute autre administration la compétence pour constater les infractions douanières ; leur permet de procéder à la saisie des objets passibles de confiscation, de retenir les documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ; et permet "la capture des prévenus" en cas de flagrant délit. C'est ce dernier point qui a été reconnu contraire aux articles 9 (
N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (
N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC, en ce que cette mesure est applicable à tous les délits douaniers flagrants sans distinction selon leur gravité. En effet, cette disposition autorise l'interrogatoire d'une personne placée en retenue douanière par les agents des douanes et ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant la phase d'interrogatoire. Or, une telle restriction aux droits de la défense, imposée de façon générale sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes, est contraire aux droits de la défense. Au surplus, la personne en retenue douanière ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence. Cette déclaration de non-conformité est, bien entendu, à mettre en parallèle avec la déclaration d'irrégularité de la procédure de droit commun de la garde à vue prononcé le 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010
N° Lexbase : A4551E7P et lire
N° Lexbase : N6994BPQ), sur un fondement quasi-identique ; raison pour laquelle la déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet le 1er juillet 2011, comme pour la procédure de droit commune de la garde à vue.
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