Aux termes d'un arrêt rendu le 10 septembre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 1389 du CGI (
N° Lexbase : L9892HLX) et assène une leçon de procédure afférente au traitement de la question prioritaire de constitutionnalité (CE 3° et 8° s-s-r., 10 septembre 2010, n° 341063, mentionné au Recueil Lebon
N° Lexbase : A9699E8Q). Le Conseil rappelle, d'abord, que la question de l'atteinte portée par les dispositions contestées au droit de propriété énoncé aux articles 2 (
N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (
N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen n'a pas été soumise au tribunal administratif et ne peut être présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, saisi, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (
N° Lexbase : L0276AI3), d'une ordonnance de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance d'autres dispositions ou principes constitutionnels. Ensuite, le Haut conseil relève que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ). Enfin, il estime que les dispositions de l'article 1389 du CGI qui subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire -le caractère contraignant de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin-, se fondent ainsi sur un critère objectif prenant en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de situation du contribuable, selon qu'il ne peut plus donner le logement en location ou exploiter l'immeuble industriel ou commercial malgré les diligences qu'il a entreprises en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté ou qu'il effectue en toute connaissance de cause le choix de conserver en l'état ce local d'habitation impropre à la location ou cet immeuble inexploité ; dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux .
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