Le Quotidien du 24 septembre 2010 : Concurrence

[Brèves] Application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence aux sociétés d'assurances mutuelles dès lors qu'elles procèdent à une activité de service

Réf. : Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-14.322, F-P+B (N° Lexbase : A5772E9N)

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[Brèves] Application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence aux sociétés d'assurances mutuelles dès lors qu'elles procèdent à une activité de service. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234314-breves-application-des-dispositions-relatives-aux-pratiques-restrictives-de-concurrence-aux-societes
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le 07 Octobre 2010

Le régime juridique des sociétés d'assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service. Telle est la solution énoncée au visa des articles L. 410-1 (N° Lexbase : L6581AIL) et L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2010 (Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-14.322, F-P+B N° Lexbase : A5772E9N). En l'espèce, un réparateur automobile était agréé par deux sociétés d'assurances mutuelles. Ces conventions d'agrément ont été résiliées par chacune des mutuelles d'assurances. Soutenant qu'un expert automobile avait commis des fautes successives dans le cadre de réparations sur deux véhicules assurés de ces deux mutuelles et que ces fautes étaient à l'origine directe de la résiliation des conventions, le réparateur a assigné l'expert sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et suivants du Code civil et les sociétés d'assurances mutuelles aux fins, notamment, de voir constater la rupture abusive des deux contrats et les voir condamner à lui verser des dommages-intérêts. La cour d'appel de Limoges, saisie du litige, rejette cette dernière demande : elle écarte l'application des dispositions des articles L. 410-1 et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Pour ce faire les juges d'appel, relevant que l'article L. 322-26-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0370AAX) dispose que "les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent", en déduisent que les sociétés d'assurance mutuelles peuvent passer des actes réputés actes de commerce sans pour autant être régies par les dispositions du Code du commerce. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, censure la solution retenue par les juges d'appel.

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