Par un arrêt rendu le 30 juin 2010, la cour administrative d'appel de Paris précise que l'amende pour refus de communication des documents soumis au droit de communication, prévue à l'ancien article 1740 du CGI (
N° Lexbase : L4235HMS ; cette sanction figure aujourd'hui à l'article 1734 du CGI
N° Lexbase : L1723HN7 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8295EQB), est infligée à la personne détentrice des documents en cause, soit la personne morale dans le cadre d'une société, et non son représentant légal (CAA Paris, 7ème ch., 30 juin 2010, 08PA03905, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1665E7S). En l'espèce, par courrier en date du 1er décembre 2003, l'administration fiscale avait informé la société F. qu'un vérificateur se présenterait à son siège, le 10 décembre 2010, afin d'avoir communication, sur le fondement des dispositions des articles L. 81 (
N° Lexbase : L3950ALU) et suivants du LPF, de copies du grand livre fournisseurs et de factures. Le jour prévu de la visite, le vérificateur avait demandé à M. A, en sa qualité de gérant de la société, de lui communiquer ces documents, lequel n'avait pas donné suite à cette demande. M. A s'était ainsi vu infliger une amende d'un montant de 3 000 euros à laquelle il avait été assujetti sur le fondement du 1. de l'article 1740 du CGI pour contravention aux dispositions relatives au droit de communication. Mais selon les juges parisiens, si le vérificateur pouvait, du fait de ce refus de communication, mettre en oeuvre la procédure de constatation de la contravention prévue par les dispositions du 1 de l'article 1740 du CGI, et si l'amende qui en résulte pouvait être infligée à la personne morale contrevenante, la société F., détentrice des documents sollicités, l'administration ne tenait d'aucune disposition législative explicite le pouvoir de mettre cette amende à la charge de M. A, gérant et représentant légal de la société.
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