Le Quotidien du 26 août 2010 : Licenciement

[Brèves] Licenciement économique : le licenciement prononcé pour cessation définitive d'activité de manière prématurée est sans cause réelle et sérieuse

Réf. : CA Paris, 9 juin 2010, n° 08/01707, Mme Souad Bouadi (N° Lexbase : A5687E3Z)

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N6340BPI

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le 07 Octobre 2010

Le licenciement motivé par la cessation définitive d'activité de la société, mais intervenu plusieurs mois avant la cessation effective de l'activité, ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, peu important le fait que la procédure de liquidation judiciaire soit en cours en raison de l'état de cessation des paiements de la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2010 (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 9 juin 2010, n° 08/01707, Mme Souad Bouadi N° Lexbase : A5687E3Z).
Dans cette affaire, Mme X, engagée le 15 mai 2003 par la société Y en qualité de vendeuse moyennant un salaire mensuel brut de 1217,91 euros, avait été licenciée pour motif économique le 20 janvier 2006 en raison de la cessation définitive d'activité de la société. Déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, Mme X avait interjeté appel du jugement rendu le 6 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris. La cour relève que la lettre de licenciement énonce comme motif de licenciement la cessation définitive de l'activité de la société. Or, elle rappelle que le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement s'apprécie à la date de la rupture. La cour retient, par ailleurs, que la date de cessation des paiements d'une entreprise ne coïncide pas nécessairement avec celle de la cessation d'activité. Elle relève que le jugement du tribunal de commerce statuant sur la procédure collective de la société n'est pas versé au débat, que si Mme X a été licenciée avec une période de préavis expirant le 22 mars 2006, la liquidation judiciaire est néanmoins intervenue plusieurs mois plus tard, soit le 7 septembre 2006, de sorte que le licenciement de Mme X ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse. L'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, la cour condamne la société, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1347H9R), à verser à la salariée la somme de 6 500 euros, eu égard à son âge (37 ans), à son ancienneté de deux ans et demi, à son salaire, et au fait qu'elle est restée au chômage jusqu'au mois de novembre 2007 (sur la cessation d'activité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9291ESW).

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