Le Quotidien du 26 août 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] L'absence de placement du demandeur d'asile dans un centre d'accueil ne suffit pas à caractériser l'urgence conditionnant l'action du juge des référés

Réf. : CE référé, 13 août 2010, n° 342330, Ministre de l'Immigration c/ M. Mbala Nzuzi, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9341E74)

Lecture: 2 min

N7003BP3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'absence de placement du demandeur d'asile dans un centre d'accueil ne suffit pas à caractériser l'urgence conditionnant l'action du juge des référés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233916-breves-labsence-de-placement-du-demandeur-dasile-dans-un-centre-daccueil-ne-suffit-pas-a-caracterise
Copier

le 07 Octobre 2010

L'absence de placement du demandeur d'asile dans un centre d'accueil ne suffit pas à caractériser l'urgence conditionnant l'action du juge des référés. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 13 août 2010 (CE référé, 13 août 2010, n° 342330, Ministre de l'Immigration c/ M. Mbala Nzuzi, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9341E74). L'ordonnance attaquée a enjoint au préfet de l'Isère d'indiquer à M. X un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. L'intéressé est entré en France le 18 mai 2010 pour y solliciter le statut de demandeur d'asile et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, par la préfecture de l'Isère, le 1er juin 2010, lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA. Cette autorisation a été prolongée par plusieurs récépissés valables jusqu'au 7 octobre 2010 dans l'attente de la décision de l'OFPRA, conformément aux dispositions de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5930G4E). Toutefois, faute de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il a été orienté vers une plate-forme d'accueil. Il est donc en mesure de bénéficier du dispositif de veille sociale, de colis et de bons alimentaires et, dans la mesure des disponibilités, d'un hébergement d'urgence. Ses droits à l'allocation temporaire d'attente ont, en outre, été ouverts le 8 juillet 2010. Ainsi, même si le versement de l'allocation temporaire d'attente ne peut, eu égard au montant de cette prestation, être regardé comme satisfaisant à l'ensemble des exigences qui découlent de l'obligation d'assurer aux demandeurs d'asile, y compris en ce qui concerne le logement, des conditions d'accueil décentes, le dossier ne fait pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Les conditions auxquelles l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère ne sont pas remplies. L'ordonnance attaquée est donc annulée (lire N° Lexbase : N5659BIG).

newsid:397003

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus