L'implantation d'éoliennes en zone de montagne doit se réaliser en continuité avec les habitations existantes. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 juin 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 juin 2010, n° 311840, M. Leloustre, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9801EZZ). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1ère ch., 23 octobre 2007, n° 06LY02337
N° Lexbase : A2322D3E) n'a que partiellement annulé le jugement qui avait rejeté l'ensemble des conclusions de M. X dirigées contre les permis de construire accordés par le préfet de la Haute-Loire à la Compagnie SIIF Energies France en vue de la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de deux communes. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. X soutenait, notamment, que les permis de construire litigieux avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L5826HD7), aux termes duquel "
sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants". La Haute juridiction administrative énonce qu'en écartant ce moyen comme inopérant au motif que l'implantation d'éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne constituait pas une opération d'urbanisation au sens de cet article du Code de l'urbanisme, alors qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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