Le Quotidien du 31 mai 2010 : Fonction publique

[Brèves] Modifications de certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L3349IMY)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L3349IMY), a été publié au Journal officiel du 22 mai 2010. Il énonce que, lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le CET, et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à vingt, les jours ainsi épargnés n'excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés. Les jours épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. L'agent titulaire opte, dans les proportions qu'il souhaite, soit pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit pour une indemnisation, soit pour un maintien sur le CET. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. L'agent non titulaire opte, quant à lui, dans les proportions qu'il souhaite, soit pour une indemnisation, soit pour un maintien sur le CET. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant vingt jours sont indemnisés. Si l'agent obtient une mutation ou cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 (loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3), ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel, dû lors de sa mutation ou lors de la cessation de ses fonctions, doit lui être versé à cette date (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0420EQM).

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