Le Quotidien du 19 février 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] Assiette des cotisations sociales : intégration des revenus tirés de la location d'un fonds de commerce sans autre condition

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-13.003, Entreprise Ubico, F-P+B (N° Lexbase : A7861ERL)

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[Brèves] Assiette des cotisations sociales : intégration des revenus tirés de la location d'un fonds de commerce sans autre condition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231920-breves-assiette-des-cotisations-sociales-integration-des-revenus-tires-de-la-location-d-un-fonds-de
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le 07 Octobre 2010

L'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9590C4X), qui soumet à cotisations sociales les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité, n'exige nullement que l'activité exercée soit déterminante pour l'entreprise, ni ne suppose que le propriétaire prolonge au travers de la location son activité dans l'entreprise louée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 février 2010 (Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-13.003, F-P+B N° Lexbase : A7861ERL).
Dans cette affaire, à compter du 1er octobre 2001, une EURL avait embauché en qualité de secrétaire la propriétaire du fonds de commerce exploité par cette société. L'Urssaf ayant réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société les loyers perçus à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, la société avait contesté le redressement. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 5 février 2009 ayant rejeté son recours, la société avait formé un pourvoi en cassation, estimant que selon les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, doivent être pris en compte, pour le calcul des cotisations sociales, les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité, cette activité devant dès lors nécessairement être séparable d'une activité salariée subalterne donnant lieu au versement d'un salaire soumis à cotisations et associer directement le loueur à la gestion de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas de l'activité de la salariée. La société estimait également que sont soumis à cotisations les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce par une personne y exerçant une activité, lorsqu'ils ont vocation à rémunérer, totalement ou partiellement, cette activité, et que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le fonds était loué depuis 1989, alors que la salariée n'avait exercé une activité salariée au titre de l'entreprise louée qu'à compter de 2001, ce qui excluait que le produit de la location du fonds de commerce eût servi à rémunérer partiellement ou totalement son activité. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale n'exige nullement que l'activité exercée soit déterminante pour l'entreprise, ni ne suppose que le propriétaire prolonge au travers de la location son activité dans l'entreprise louée, et en a exactement déduit que les revenus tirés de la location du fonds de commerce devaient être soumis à cotisations (sur l'assiette des cotisations du régime général, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E3579AU4).

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