Le Quotidien du 15 décembre 2009 : Transport

[Brèves] Bénéfice de la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du Code de commerce en matière de transport de marchandises

Réf. : Cass. com., 01 décembre 2009, n° 08-15.015, F-P+B sur le premier moyen du pourvoi incident (N° Lexbase : A3414EP7)

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[Brèves] Bénéfice de la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du Code de commerce en matière de transport de marchandises. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231319-breves-benefice-de-la-fin-de-non-recevoir-tiree-de-l-article-l-133-3-du-code-de-commerce-en-matier
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le 22 Septembre 2013

La fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5598IE3) ne profite au commissionnaire de transport, ou au voiturier ayant sous traité le transport, que dans la mesure où l'action contre le voiturier effectif, ou le transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport, se trouve elle-même éteinte. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2009 (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-15.015, F-P+B sur le premier moyen du pourvoi incident N° Lexbase : A3414EP7). En l'espèce, la société A a confié à la société B l'acheminement de matériels scientifiques de Lyon à Wissembourg. La société B a ensuite confié le transport à la société C, qui s'est substituée à la société T. Or, le chauffeur de la société C s'est assoupi et a perdu le contrôle de son véhicule, renversant ainsi la marchandise. A la livraison, la société D, destinataire desdites marchandises, a émis des réserves sur la lettre de voiture. Son assureur l'a indemnisée après une déduction d'une franchise. Par la suite, la société D et son assureur ont assigné la société A et la société C aux fins de les voir solidairement condamnées à payer à l'assureur le coût du matériel et à la société D la franchise restée à sa charge. La société A a, alors, appelé en garantie les sociétés B et C. Par un arrêt du 5 mars 2008, la cour d'appel de Paris a fait droit à ces demandes, tout en déclarant irrecevable la demande d'application de l'article L. 133-3 du Code de commerce formée par la société B. D'une part, la cour a décidé que la société T n'avait pas opposé la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du Code de commerce dans ses écritures du 7 janvier 2008. Elle en a déduit que la société A et la société B ne pouvaient l'opposer à la société D et à son assureur. D'autre part, elle a déclaré que le simple fait de s'endormir au volant, de s'engager involontairement sur une bretelle d'autoroute et de heurter la barrière de sécurité en provoquant la perte de sa cargaison, le camion ayant fini sa course en contrebas de la chaussée avant de se coucher sur le flan droit et de s'immobiliser contre des arbustes, suffisait à caractériser la faute lourde du transporteur, par le défaut total de toute maîtrise du camion, la maîtrise constante du camion étant la première obligation du conducteur. Et c'est sur ce dernier point que l'arrêt d'appel a été censuré. En effet, selon la Haute juridiction, les motifs allégués n'étaient pas de nature à caractériser la faute lourde du transporteur. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

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