Le Quotidien du 15 décembre 2009 : Procédure

[Brèves] Refus de prise en charge de la rémunération du directeur d'un établissement social : conditions de contestation de la légalité de la décision

Réf. : CE 1/6 SSR., 16 novembre 2009, n° 325632,(N° Lexbase : A7332ENU)

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[Brèves] Refus de prise en charge de la rémunération du directeur d'un établissement social : conditions de contestation de la légalité de la décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231313-breves-refus-de-prise-en-charge-de-la-remuneration-du-directeur-dun-etablissement-social-conditions-
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le 22 Septembre 2013

La question de la légalité d'un éventuel refus de prise en charge de la rémunération d'un directeur par les autorités fixant le prix de journée d'un établissement social ne peut être utilement contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé, devant le juge de la tarification, contre la décision fixant le prix de journée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 325632, Association Mars 95 N° Lexbase : A7332ENU).
Dans cette affaire, une association, gérant, notamment, un foyer d'action éducative, et dont les actions sont financées par l'Etat et le département, avait recruté un nouveau directeur, dont le contrat de travail précisait que l'engagement ne serait définitif que sous réserve de l'approbation des conditions de rémunération par les autorités fixant le prix de journée de l'établissement. Saisis par l'association, le président du conseil général et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse l'avaient informée que la rémunération du directeur recruté ne pourrait être prise en charge au titre de son prix de journée que sur la base d'une reprise d'ancienneté à hauteur des deux tiers. L'association demandait l'annulation de cette décision refusant une reprise totale d'ancienneté dans la fixation du prix de journée à venir, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Le Conseil d'Etat juge les conclusions présentées par l'association entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il considère que la rémunération du personnel de l'établissement constitue une dépense prise en compte, dans le cadre de la réglementation tarifaire définie aux articles R. 351-14 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9133HGD), pour la fixation du prix de journée et que si la lettre contestée ne détermine pas elle-même un prix de journée, elle constitue un acte préparatoire à la fixation de celui-ci, de sorte que le litige soulevé par l'association doit être regardé comme entrant dans la compétence d'attribution du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Toutefois, l'information concernant la prise en charge de la rémunération de son directeur ne faisait pas obstacle à ce que les propositions budgétaires de l'établissement incluent, si celui-ci s'y croyait fondé, une rémunération calculée sur la base d'une reprise totale d'ancienneté. Ainsi, la question de la légalité d'un éventuel refus de prise en charge d'une telle rémunération ne peut être utilement contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé, devant le juge de la tarification, contre la décision fixant le prix de journée (sur le contentieux technique de Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité Sociale" N° Lexbase : E9405ADP).

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