Il résulte de l'article 28, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L8032BB4), dans sa rédaction applicable en la cause, qu'en dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L5448ICR), la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant le délai prévu à l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L1920ABQ), elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble. Telle est la précision effectuée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-20.073, FS-P+B
N° Lexbase : A3439EP3). En l'espèce, une société, copropriétaire, a assigné M. P., syndic de copropriété, pour voir annuler l'ensemble des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 1999, et désigner un administrateur provisoire. Pour rejeter la demande d'annulation, la cour d'appel de Basse-Terre a retenu que le syndic avait cédé ses parts d'une société, et avait démissionné de ses fonctions de gérant le 3 novembre 1994. Elle en a déduit que M. P. n'avait plus aucun intérêt dans cette société lorsqu'il a été nommé syndic, et que l'irrégularité alléguée quant à la durée des fonctions du syndic ne pouvait entraîner l'annulation de l'assemblée. Mais, en statuant ainsi, alors que la limitation à un an de la durée des fonctions du syndic qui a participé à la construction de l'immeuble en qualité d'associé, ou de dirigeant de la société promoteur s'impose, même après qu'il a perdu cette qualité, jusqu'à l'expiration de la garantie décennale, les juges du fond ont violé le texte susvisé. L'arrêt rendu le 11 février 2008 est donc cassé, et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.
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