Art. L133-3, Code de commerce
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L5598IE3
La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Ce délai de trois jours ne s'applique pas aux prestations de déménagement.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Bénéfice de la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du Code de commerce en matière de transport de marchandises » / brèves / le quotidien du 15 décembre 2009 Abonnés