Le commandement de quitter les lieux qui ne répond pas aux exigences de forme prescrites par l'article 195 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L4362GL7) est affecté d'un vice de forme. En conséquence, la nullité qui découle de ce vice de forme est, en application de l'article 114 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1950ADL), subordonnée à la preuve de l'existence d'un grief. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 30 septembre 2009, n° 08-15.203, FS-P+B
N° Lexbase : A5835ELP). L'article 195 du décret du 31 juillet 1992 impose de faire figurer sur le commandement d'avoir à quitter un local affecté à l'habitation principale, "à peine de nullité", certaines mentions dont celles relatives aux droits de la personne expulsée de solliciter un délai de grâce. La Cour de cassation précise que l'omission de ces mentions ne constitue qu'un vice de forme qui n'entraînera la nullité du commandement qu'à la condition qu'elle ait causé un grief (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-13.248, FS-P+B
N° Lexbase : A4274DQD). L'arrêt du 30 septembre 2009 a été rendu dans une espèce où les locaux étaient à usage commercial et d'habitation et, bien que dans cette hypothèse le bail soit commercial pour le tout, il ressort implicitement et également de cet arrêt que les dispositions relatives à l'expulsion d'un local affecté, partiellement, à un usage d'habitation, doivent être respectées (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8360EQP)
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