Aux termes d'un avis rendu le 7 octobre 2009, l'Autorité de la concurrence s'est prononcée en faveur du découplage entre l'offre de crédit immobilier et l'offre d'assurance, invoquant la nécessité de garantir l'information des consommateurs, et d'encadrer les conditions de refus d'un contrat d'assurance alternatif par les établissements de crédit (avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009, relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l'assurance emprunteur pour le crédit immobilier
N° Lexbase : X8138AE7). En l'espèce, constatant que le cadre législatif actuel permet aux établissements de crédit d'imposer à leurs clients d'adhérer au contrat d'assurance emprunteur qu'ils commercialisent, et que, la plupart du temps, les banques exercent des pressions afin de dissuader les emprunteurs de faire jouer la concurrence, l'UFC - Que choisir a sollicité l'Autorité afin qu'elle se prononce, d'une part, sur les effets de la législation concernant le jeu de la concurrence et, d'autre part, sur les mesures propres à remédier aux dysfonctionnements constatés. Pour la Haute autorité, une réforme de la législation actuelle est souhaitable pour renforcer la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur. En effet, le fait, pour un établissement de crédit, d'imposer aux emprunteurs d'adhérer à son contrat d'assurance groupe restreint non seulement la liberté de l'emprunteur de souscrire un contrat à titre individuel, mais a, également, un effet restrictif sur l'accès d'autres compagnies d'assurance au marché de l'assurance emprunteur. L'Autorité est donc favorable à une modification de la législation, laquelle est en cours, puisqu'un projet de loi prévoyant le découplage entre l'offre de crédit et l'offre d'assurance emprunteur est actuellement examiné devant le Parlement. En effet, le Sénat a adopté en première lecture, le 17 juin 2009, un
projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, dont l'article 17 prévoit l'amendement de l'article L. 312-9 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6771ABE) dans le sens de l'abrogation de la possibilité, pour l'établissement prêteur, d'imposer l'assurance emprunteur de son choix.
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