Selon l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (
N° Lexbase : L5011E4D), tel que modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 (
N° Lexbase : L1823ATP) applicable aux contrats en vigueur à compter du 1er janvier 2002, lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletin d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2009 (Cass. civ. 2, 25 juin 2009, n° 08-15.349, FS-P+B
N° Lexbase : A4223EIA). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que le décès de M. J. était consécutif à la maladie dont il était atteint et en raison de laquelle il avait perçu depuis novembre 2003 des indemnités journalières au titre du premier contrat de prévoyance souscrit auprès de la société GAN vie. Elle en a déduit que le capital décès constituait une prestation à naître au titre du maintien de garantie relevant de ce même contrat. Au final, la Cour régulatrice a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mars 2008, rendu par la cour d'appel de Chambéry.
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