Lorsque le reclassement des salariés victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles est impossible, une indemnité spéciale de licenciement leur est versée, elle n'est subordonnée à aucune condition d'ancienneté et est égale au double de l'indemnité légale de licenciement (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708, F-P+B
N° Lexbase : A1977EEX). La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 8 avril 2009, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 1226-14 (
N° Lexbase : L1033H97), ensemble les articles L. 1226-12 (
N° Lexbase : L1029H9Y), L. 1226-15 (
N° Lexbase : L1035H99) et L. 1226-8 (
N° Lexbase : L1022H9Q) du Code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 07-45.234, Société européenne de tuyauterie et maintenance (SETM), FS-P+B
N° Lexbase : A1058EGB ; en ce sens, Cass. soc., 20 février 2008, n° 06-44.867, Société Safari parc de Peaugres, FP-P+B
N° Lexbase : A0579D7L). En l'espèce, le salarié a été engagé par une société selon divers contrats de chantiers à durée indéterminée. Après avoir été en arrêt de travail pour accident de travail, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, lors de la visite de reprise, "
apte, sans travail en hauteur, station debout pénible, poste administratif ou de livreur serait à envisager". A la demande de l'employeur, le médecin du travail a visité un chantier afin d'émettre un avis définitif. Ce médecin n'ayant émis aucun avis d'inaptitude, l'employeur a proposé au salarié un poste de tireur de câbles. A la suite de son refus, l'employeur l'a licencié pour faute grave. Selon la Cour, en allouant au salarié l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
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