Dans un arrêt du 7 avril 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par un commerçant contre l'arrêt d'appel ayant rejeté ses demandes en dommages-intérêts et en nullité des prêts qui lui ont été consentis par une banque, rappelle, d'une part, les conditions de mise en jeu de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit et, d'autre part, la nature consensuelle du prêt consenti par un établissement de crédit (Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-12.192, FS-P+B
N° Lexbase : A1097EGQ). Ainsi, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que, le demandeur ayant exercé de longue date une activité de pâtissier-chocolatier avant de céder la pâtisserie pour ne conserver que la chocolaterie, ce dont il résultait qu'à la date de l'octroi des crédits, il était un emprunteur averti, la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard dès lors qu'il n'était pas prétendu qu'elle aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que lui-même aurait ignorées (v., déjà en ce sens, Cass. com., 1er juillet 2003, n° 02-11.620, F-D
N° Lexbase : A0545C93 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5809AHM). Mais, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel en ce qu'il rejeté la demande de nullité du prêt : le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel et c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur, que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat (v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 04-12.588, F-P+B
N° Lexbase : A3632DQL et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0993ATX). Dès lors, en retenant que la cause du prêt réside dans la délivrance des fonds, laquelle a été réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1131 (
N° Lexbase : L1231AB9) et 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil.
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