Aux termes de l'article 528-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2772ADZ), si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Telle est la règle rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-21.090, F-P+B
N° Lexbase : A1002EG9). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que les dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile n'étaient pas applicables à l'arrêt attaqué, qui ordonnait une mesure d'instruction et ne tranchait dans son dispositif qu'une partie du principal. Le pourvoi était donc recevable.
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