Le Quotidien du 28 juin 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Sanction disciplinaire, mises en garde confraternelles et déni pathologique

Réf. : CA Besançon, 10 juin 2016, n° 16/00253 (N° Lexbase : A5471RSG)

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le 29 Juin 2016

Encourt une mesure d'interdiction temporaire d'une durée de trois ans assortie d'un sursis à concurrence d'une année et l'interdiction de faire partie du conseil de l'Ordre pendant six ans après que la bonne foi du conseil en ce qui concerne le grief relatif à l'emploi d'un tampon de notification ait été retenue, l'avocat ayant :
- initialement refuser les contrôles CARPA prescrits par la règlementation professionnelle ;
- violé de la règlementation CARPA au visa des dispositions de l'article 235-2 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) quant au règlement pécuniaire relatif à des fonds reçus pour le compte de clients ;
- prodigué des conseils inappropriés de refus de déférer à la convocation des services de police donnés à un client et les menaces écrites de plaintes adressées au commissariat de police dans le cadre de la même affaire
- manqué de respect au Bâtonnier et à son délégué par l'envoi d'un courrier et l'envoi de propos racistes et injurieux adressés par SMS à un autre avocat ;
- eu une attitude envers des clients contraire à la bienséance, à la courtoisie, à la modération ou à la délicatesse.
Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon, rendu le 10 juin 2016 (CA Besançon, 10 juin 2016, n° 16/00253 N° Lexbase : A5471RSG). La cour rappelle que la sanction à appliquer doit emprunter sa mesure à la gravité des faits commis et à la capacité de l'avocat poursuivi à s'amender et à adopter à l'avenir un comportement conforme aux droits et devoirs de son état. Or, l'accumulation des manquements en dépit de mises en garde confraternelles témoigne de la difficulté de l'avocat à prendre en compte les réalités et les contraintes de la vie professionnelle. Et, c'est vainement qu'il invoque un prétendu acharnement des confrères, acharnement nullement démontré ; qu'au contraire, dans le déni de sa pathologie, il se complait dans une forme d'opposition suicidaire qui lui a valu d'être radié au terme de plusieurs procédures dont il est justifié par les pièces produites au dossier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

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