Il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6496AB9), par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2009 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 06-16.370, FS+B+R+I
N° Lexbase : A5558ECT). En l'espèce, M. et Mme X ont conclu, le 10 novembre 2000 avec une banque, une convention de compte courant ainsi qu'un prêt remboursable en soixante mensualités prélevées également sur leur compte courant, puis, le 28 novembre 2000, une convention de découvert autorisé sur le même compte d'un certain montant. Après avoir clôturé le compte le 30 octobre 2002, la banque a assigné M. et Mme X en paiement. La cour d'appel, saisie du litige a accédé aux demandes de la banque, condamnant M. et Mme X et rejetant, par la même, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale qu'ils opposaient. Pour ce faire, les juges du second degré ont retenu que, la convention de compte courant, dont les mouvements se fondent, obéissant à des règles particulières de fonctionnement, la dette ne devient exigible qu'à la clôture du compte, de sorte que le dépassement du découvert autorisé en compte courant ainsi que le prélèvement des échéances de remboursement d'un prêt sur ce compte courant, non immédiatement couvert par des remises de fonds, ne peut constituer le point de départ du délai biennal de forclusion. La Cour de cassation, énonçant le principe évoqué ci-dessus, casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 311-37 du Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0823ATN).
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