Par un arrêt rendu le 22 janvier 2009, dans une affaire relative aux droits d'auteur, la Cour de cassation a rappelé que lorsque les dispositions d'une Directive, non transposée, ne sont que facultatives, elles ne peuvent servir au juge national de règle d'interprétation pour étendre la portée d'une disposition de la loi nationale à un cas non prévu par celle-ci (Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-21.063, F-P+B
N° Lexbase : A6415ECL). En l'espèce, la société 1633 a assigné en référé la société de conception de presse et d'édition (SCPE) en paiement provisionnel de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir reproduit, sans autorisation, une photographie lui appartenant représentant Mme L., et d'avoir ainsi commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La cour d'appel va rejeter sa demande, estimant que l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3363ADW) doit être interprété à la lumière de l'article 5-3-c de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (
N° Lexbase : L8089AU7), non transposée au moment des faits alors que le délai pour le faire était expiré. Pour mémoire, ce texte reconnaît pour les Etats membres la faculté de prévoir une exception au monopole du droit d'auteur à des fins d'information, sans restriction tenant à la nature de l'oeuvre, exception qui a vocation à s'appliquer et qui ne permet pas d'exclure du champ d'application de l'article L. 122-5, 3° les oeuvres photographiques dont la reproduction doit recevoir la qualification de courte citation dès lors qu'elle répond, comme en l'espèce, à un but d'information. L'arrêt d'appel est censuré par la Haute juridiction au visa des textes précités. En effet, la Cour de cassation énonce que les dispositions de la Directive à la lumière de laquelle elle interprétait l'article L. 122-5 3° n'étaient que facultatives et ne pouvaient servir au juge national de règle d'interprétation pour étendre la portée d'une disposition de la loi nationale à un cas non prévu par celle-ci.
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