La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2009, énonce que les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne font pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-41.822, FS-P+B
N° Lexbase : A6459EC9, cf. les obs. de S. Tournaux,
Le salarié inapte peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail !, Lexbase Hebdo n° 336 du 4 février 2009 - édition sociale
N° Lexbase : N4778BIS). Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4 (
N° Lexbase : L5523ACK), devenu L. 1226-10 (
N° Lexbase : L1026H9U), L. 1226-11 (
N° Lexbase : L1028H9X) et L. 1226-12 (
N° Lexbase : L1029H9Y) du Code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. En l'espèce, la Cour de cassation retient, notamment, que la cour d'appel, qui a retenu que la difficulté technique du mi-temps thérapeutique et de ses conséquences excluait la mauvaise foi de l'employeur, et qu'aucun des autres reproches -à l'exclusion de l'absence de prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage- n'était établi, a estimé, à bon droit, que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de ce dernier. La cour d'appel en a exactement déduit que la rupture produisait les effets d'une démission. Le pourvoi, qui reprochait à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit que la prise d'acte s'analysait comme une démission, est donc rejeté .
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