La CJCE est amenée à se prononcer, dans un arrêt du 11 décembre 2008, sur l'interprétation de l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la Directive 90/434/CEE, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents (
N° Lexbase : L7670AUM), ainsi que des articles 43 CE et 56 CE . En l'espèce, se posait la question de la compatibilité avec le droit communautaire de l'exigence du double report des valeurs comptables en cas d'apports transfrontaliers prévue par la législation allemande. Le Gouvernement allemand fait, à cet égard, valoir qu'une telle exigence de double report des valeurs comptables est compatible avec la Directive 90/434, celle-ci laissant, par son silence à l'égard de la valorisation des parts apportées au bilan de la société acquéreuse, une marge de transposition aux Etats membres. Mais, la Cour décide que l'article 8 de la Directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, s'oppose à une réglementation d'un Etat membre selon laquelle un échange d'actions donne lieu à une imposition, dans le chef des associés de la société acquise, des plus-values d'apport correspondant à la différence entre les coûts initiaux d'acquisition des parts apportées et leur valeur vénale, à moins que la société acquéreuse ne reporte la valeur comptable historique des parts apportées dans son propre bilan fiscal (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-285/07, A.T. c/ Finanzamt Stuttgart-Körperschaften,
N° Lexbase : A6950EBZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3210A4N).
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