Le Quotidien du 7 janvier 2009

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Condition de qualification de terrain à bâtir d'une parcelle

Réf. : CE 4/5 SSR, 05-12-2008, n° 293560, M. et Mme Rémy ALBRECHT (N° Lexbase : A7003EBY)

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N0554BID

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur la qualification de terrain à bâtir d'une parcelle, dans un arrêt du 5 décembre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2008, n° 293560, M. et Mme Rémy Albrecht N° Lexbase : A7003EBY). En l'espèce, une commission départementale d'aménagement foncier a rejeté la réclamation qu'avait formée Mme X contre le remembrement de ses terres. La Haute juridiction administrative rappelle que, selon l'article L. 123-3 du Code rural (N° Lexbase : L3237AEM), pour être qualifiée de terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire, une parcelle doit simultanément obéir à une condition de desserte et, lorsqu'un plan d'occupation des sols est applicable, être située dans un secteur désigné comme constructible par ce plan. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, les parcelles en cause étaient situées en zone non constructible au plan d'occupation des sols de la commune, comme elles le sont, d'ailleurs, demeurées postérieurement aux opérations de remembrement. Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces parcelles auraient constitué des terrains à bâtir qui auraient dû lui être réattribués.

newsid:340554

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité des méthodes de valorisation d'un échange d'actions au regard des règles communautaires

Réf. : Directive (CE) 90/434 DU CONSEIL du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'... (N° Lexbase : L7670AUM)

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N0525BIB

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Le 18 Juillet 2013

La CJCE est amenée à se prononcer, dans un arrêt du 11 décembre 2008, sur l'interprétation de l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la Directive 90/434/CEE, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents (N° Lexbase : L7670AUM), ainsi que des articles 43 CE et 56 CE . En l'espèce, se posait la question de la compatibilité avec le droit communautaire de l'exigence du double report des valeurs comptables en cas d'apports transfrontaliers prévue par la législation allemande. Le Gouvernement allemand fait, à cet égard, valoir qu'une telle exigence de double report des valeurs comptables est compatible avec la Directive 90/434, celle-ci laissant, par son silence à l'égard de la valorisation des parts apportées au bilan de la société acquéreuse, une marge de transposition aux Etats membres. Mais, la Cour décide que l'article 8 de la Directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, s'oppose à une réglementation d'un Etat membre selon laquelle un échange d'actions donne lieu à une imposition, dans le chef des associés de la société acquise, des plus-values d'apport correspondant à la différence entre les coûts initiaux d'acquisition des parts apportées et leur valeur vénale, à moins que la société acquéreuse ne reporte la valeur comptable historique des parts apportées dans son propre bilan fiscal (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-285/07, A.T. c/ Finanzamt Stuttgart-Körperschaften, N° Lexbase : A6950EBZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3210A4N).

newsid:340525

Fonction publique

[Brèves] Création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à certains personnels de la PJJ

Réf. : Décret n° 2008-1309, 11-12-2008, portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, NOR : ... (N° Lexbase : L2205ICN)

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N0562BIN

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008, portant création d'une indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels d'encadrement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) (N° Lexbase : L2205ICN), a été publié au Journal officiel du 13 décembre 2008. Il énonce qu'une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux, aux directeurs départementaux, aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services de la PJJ, ainsi qu'aux conseillers d'administration en fonction dans les services de cette institution. Le montant de l'indemnité de fonctions et d'objectifs comprend deux parts : une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, et une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est lié à l'exercice effectif des fonctions. En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité de fonctions et d'objectifs allouée à la fonction exercée.

newsid:340562

Fonction publique

[Brèves] L'administration ne peut procéder à un licenciement pour inaptitude physique sans avoir entrepris, au préalable, une procédure de reclassement

Réf. : CE 4/5 SSR, 17-12-2008, n° 299665, M. BAHMAN (N° Lexbase : A8836EBU)

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N2172BIB

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Le 18 Juillet 2013

L'administration ne peut procéder à un licenciement pour inaptitude physique sans avoir entrepris, au préalable, une procédure de reclassement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 299665, M. Bahman N° Lexbase : A8836EBU). Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe par une décision de l'administration licenciant un de ses agents est relatif à la légalité interne de cette décision. En l'espèce, le requérant a invoqué devant la cour administrative d'appel de Lyon le moyen tiré de ce qu'en résiliant son contrat de maître auxiliaire de l'enseignement privé pour cause d'inaptitude physique, sans avoir entrepris, au préalable, une procédure de reclassement, le ministre de l'Education nationale avait méconnu ce principe. Ainsi, en jugeant que ce moyen concernait la légalité externe de la décision précitée et était, par suite, irrecevable, dès lors qu'il avait été présenté dans un mémoire produit après l'expiration du délai de recours contentieux et que la requête introductive d'instance de l'intéressé ne contenait que des moyens de légalité interne, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. L'arrêt attaqué doit donc être annulé (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9755EPY).

newsid:342172

Négociation collective

[Brèves] Un accord collectif reconnaissant une UES ne peut en faire l'employeur des salariés

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-43.875, FS-P+B (N° Lexbase : A9180EBM)

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N2157BIQ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2008, rappelle que la reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d'une unité économique et sociale (UES) entre des entités juridiques distinctes, ayant des activités complémentaires ou similaires et caractérisée par une concentration du pouvoir de direction économique et une unité sociale, a pour objet d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant, à cette fin, une représentation de leurs intérêts communs (Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-43.875, FS-P+B N° Lexbase : A9180EBM). Elle ajoute qu'il en résulte que, si la reconnaissance d'une UES permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu'elle n'a pas la personnalité morale. Ainsi, la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne et, sauf disposition législative expresse, il ne peut être imposé à un salarié, sans son accord, un changement d'employeur. Par conséquent, si un accord collectif reconnaissant une UES peut étendre ses effets au-delà des institutions représentatives du personnel et créer des obligations pour les différentes entités juridiques composant l'UES, il ne peut faire d'une UES l'employeur des salariés. Aussi, la cour d'appel a exactement retenu que la clause de l'article 1.2 de l'accord, selon laquelle les entités formant l'UES AFG "constituent l'entreprise Assurance France Générali au sens du droit du travail, laquelle délimite le cadre naturel des relations collectives et individuelles de travail" et qui stipule que "l'entreprise Assurance France Générali, est l'employeur unique au sens du droit du travail des salariés des structures composant cette UES", était nulle .

newsid:342157

Droit financier

[Brèves] Délit d'initié et insuffisance de la valeur probante du faisceau d'indices

Réf. : Décision AMF, 09 octobre 2008, A L'EGARD DE MM. A ET B, sanction (N° Lexbase : L9727IBU)

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N0522BI8

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Le 22 Septembre 2013

L'associé gérant d'une société conseil en fusion-acquisition, M. A., et un de ses proches, M. B., ont été mis hors de cause par la Commission des sanctions, qui a décidé qu'il ne résultait pas du faisceau d'indices soumis à son examen que l'opération reprochée -l'acquisition de titres de la société X par M. B.- avait été motivée par sa connaissance d'une information privilégiée (décision AMF du 9 octobre 2008 N° Lexbase : L9727IBU). Celle-ci lui aurait été transmise, selon les indications de la notification de grief, par M. A., dont la société intervenait sur le dossier de l'éventuelle prise de contrôle de la société X par deux sociétés. Après avoir rappelé la définition de l'information privilégiée, donnée par l'article 621-1 du règlement général , la Commission relève que l'information en cause, à savoir les grandes chances d'aboutir de ce projet de prise de contrôle à la suite de la signature d'un accord de coopération à cette fin entre les deux sociétés susvisées, répondait aux deux critères de la définition : encore inconnue du public, elle était de nature à avoir une influence sensible sur le cours du titre. Le faisceau d'indices tenait au fait que :
- M. B. avait été informé des problématiques stratégiques et capitalistiques de la société X plusieurs mois avant cette acquisition, ayant été sondé par une banque d'affaire sur son possible intérêt pour la société X ;
- qu'il entretenait des liens professionnels étroits avec M. A qui détenait nécessairement l'information privilégiée, compte tenu de sa fonction dans la société en charge du dossier de la prise de contrôle de cette société ;
- que quelques heures avant l'achat litigieux des titres, M. A et M. B. ont déjeuné ensemble ;
- et que M. B. n'avait jamais acheté de titres de la société X auparavant.
La Commission souligne que ces éléments ne revêtent pas de force probante suffisante et qu'il n'est pas établi que M. A détenait l'information privilégiée.

newsid:340522

Consommation

[Brèves] Publication des décrets portant réforme des soldes

Réf. : Décret n° 2008-1342, 18 décembre 2008, relatif aux soldes et pris en application de l'article L. 310-7 du code de commerce, NOR : ECEA0824529D, VERSION JO (N° Lexbase : L2779ICW)

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N0643BIN

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Le 22 Septembre 2013

L'article 98 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) a réformé les règles relatives aux soldes. Aux termes de l'article L. 310-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2534IBH) et du décret n° 2008-1343 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2780ICX), sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant 5 semaines. Les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois. Les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin. Sont aussi considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu à une période d'une durée maximale de 2 semaines ou de 2 périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant. Elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance. Le décret n° 2008-1342 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2779ICW), précise les modalités de cette autorisation préalable.

newsid:340643

Sécurité sociale

[Brèves] Fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2009

Réf. : Décret n° 2008-1394, 19 décembre 2008, portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2009, NOR : BCFS0829326D, VERSION JO (N° Lexbase : L3281ICI)

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N0621BIT

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 24 décembre 2008, le décret n° 2008-1394 du 19 décembre 2008, portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2009 (N° Lexbase : L3281ICI). Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 (N° Lexbase : L4910HZU) et de l'article R. 243-10 (N° Lexbase : L6526AD3) du Code de la Sécurité sociale, pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2009, les cotisations dues dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, mentionné à l'article L. 241-3 (N° Lexbase : L3113ICB) du même code, sont fixées, lors de chaque échéance de paie, jusqu'à concurrence des sommes suivantes : 34 308 euros si les rémunérations ou gains sont versés par année ; 8 577 euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ; 2 859 euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois ; 1 430 euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ; 660 euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ; 157 euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour ; et, enfin, 21 euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.

newsid:340621

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